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Ce collectif réunit depuis 2012 les sympathisants et associations qui souhaitent la préservation, la restauration des sites impactés et le retour au lac naturel, après la compétition du championnat du monde d'aviron. Il s'est déroulé en 2015 mais le but est toujours d'actualité. La justice est saisie.

07 février 2019

VU SUR REVUE JURIDIQUE...NOLI ME TANGERE


La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 4, 28 Janvier 2019, 2030
« Noli me tangere » (sur l'irréductible intangibilité de l'ouvrage public mal planté)


Par Philippe Yolka professeur de droit public université Grenoble-Alpes, CR membre associé de l'Institut d'études administratives

CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY04341, FAPLA et associés.
Observation :

Parmi les nombreux dossiers opposant (plus ou moins frontalement) ces dernières années en région Auvergne-Rhône-Alpes les associations de défense de l'environnement – dont les subventions locales ont été méthodiquement rabotées – et les collectivités territoriales (contentieux d'« unités touristiques nouvelles » en zones de montagne [Alpe d'Huez, Bonneval-sur-Arc...] ; implantation d'un Center Parc à Roybon [Chambarans], etc.), l'affaire du lac d'Aiguebelette – plan d'eau situé dans l'avant-pays savoyard (près de Chambéry) – était un petit caillou dans l'espadrille des élus du conseil départemental de Savoie. 

À l'instigation de cette assemblée, un superbe espace lacustre privé (partagé entre EDF et une grande famille locale, les Rivérieulx de Chambost de Lépin) – classé en réserve naturelle régionale – avait fait l'objet d'importants travaux d'aménagement en vue des 44e championnats du monde d'aviron organisés en 2015 (l'activité se développe, pour l'anecdote, au départ d'une base de loisirs construite sur le site d'une ancienne villa ayant appartenu à feu Frédéric Dard, le père de San Antonio). 

L'ensemble des délibérations et arrêtés édictés à cet effet ont été annulés par le juge administratif, dont la hardiesse n'est cependant pas allée jusqu'à enjoindre la suspension des travaux (plusieurs requêtes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, ont été rejetées), ni la destruction des équipements – pontons, etc. – ensuite construits (CAA Lyon, 26 avr. 2016, n° 14LY02689, FAPLA et a. – Conf. TA Grenoble, 24 juin 2014, n° 1306412 et s.). Les mêmes requérants ont donc remis l'ouvrage – public – sur le métier, attaquant victorieusement une nouvelle vague de délibérations et d'arrêtés pris pour régulariser les installations litigieuses, avec à la clé une annulation de ces décisions et une injonction de remettre le site en état (TA Grenoble, 17 oct. 2017, n° 1505814 et s., FAPLA et a.). 
L'arrêt d'appel chroniqué confirme les jugements rendus sur le premier point, mais les infirme sur le second (réduisant les suites concrètes d'un apparent succès contentieux à ceux d'un coup d'épée dans l'eau douce) : alors même que les actes attaqués étaient illégaux – pour contrariété avec divers articles du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme et du règlement de la réserve naturelle –, l'injonction de remise en état du site est annulée, parce que celle-ci porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, tenant en particulier aux risques pour l'environnement protégé. 
Voici qui est d'une logique implacable, l'atteinte résultant in fine de la restauration du site plus que des travaux illégaux l'ayant dégradé (à croire que le milieu aquatique brouille les perspectives. Un certain Michel de Montaigne n'écrivait-il pas qu'« un aviron droict semble courbe en l'eau » ? Essais, Liv. I, Chap. XL). 
Cette victoire de la politique du fait accompli donne à méditer sur l'efficacité de la justice administrative, qui s'est quelque peu embourbée dans les mystérieuses roselières du lac d'Aiguebelette (sans que l'on sache si un héron s'en est envolé vers le Palais-Royal).

Document consulté sur https://www.lexis360.fr
Revues juridiques
Téléchargé le 26/01/2019